L’arrêt n°35/CJ-CM du 20 novembre 2015 de la Cour suprême du Bénin a posé une question fondamentale en matière foncière : dans quelle mesure peut-on contester des inscriptions sur un titre foncier issu d’un morcellement ?

Sous l’empire de la loi de 1965, le titre foncier était déjà déclaré inattaquable, ce qui semblait verrouiller toute remise en cause des droits inscrits au livre foncier. Pourtant, dans cette affaire où une parcelle issue du morcellement du titre foncier n°3208 était disputée, la Cour a jugé que les inscriptions qui résultaient du morcellement pouvaient être attaquées.

L’arrêt contient une phrase-clé :

« La création dudit titre foncier n°3208 par voie de morcellement du titre foncier n°87 est une mutation, une inscription susceptible de contestation. »

Ce que la Cour suprême nous dit ici, c’est que l’inattaquabilité du titre foncier ne s’étend pas aux inscriptions qui y sont apposées après un morcellement. Ce n’est donc pas le titre lui-même qui est remis en cause, mais bien le contenu de l’inscription issue du morcellement, une distinction essentielle.

Ce raisonnement n’était pas une correction de l’arrêt de la Cour d’appel, il en était l’approfondissement, une lecture plus audacieuse de la portée des inscriptions foncières.

Cette audace juridique est aujourd’hui en tension avec l’évolution législative.

La réforme de 2013 avait affaibli la sécurité du titre foncier en permettant sa remise en cause, mais la loi de 2017 est revenue aux principes de 1965, réaffirmant son inattaquabilité absolue. Désormais, même en cas de fraude ou d’erreur, le titre foncier ne peut plus être attaqué, seule une action en indemnisation est envisageable. Il est vrai qu’un contentieux résiduel de l’inscription est prévu par le Code foncier et domanial mais on peut légitimement s’interroger sur l’étendue des pouvoirs du juge lorsqu’il est mis devant le fait accompli.

Il faut aussi noter que l’action en revendication introduite par la loi de 2013 en ce qui concerne les immeubles ayant fait l’objet d’une confirmation de droit a été maintenue, sans que l’on ne sache dans quelle mesure une telle prerogative procédurale, n’enfreint pas le dogme de l’inattaquabilité.

Ainsi, la question qui se pose est la suivante : l’arrêt de 2015 conserve-t-il toute sa pertinence 10 ans plus tard ?

Timothée Yabit

Avocat

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